M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
62.3. À la date annoncée conformément à l’article 58.1, la Fédération tient une séance de vente de quota au cours de laquelle elle opère le jumelage des unités de quota offertes en vente et des offres d’achat reçues, selon les modalités suivantes:
1°  elle détermine le total des unités offertes en vente;
2°  elle répartit 40% du total des unités de quota offertes en vente en parts égales entre les offrants acheteurs détenant au plus 28 000 unités de quota à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation au moment de la séance, jusqu’à concurrence des quantités demandées;
3°  elle répartit le solde en parts égales entre tous les offrants acheteurs, y compris ceux visés au paragraphe 2, le cas échéant, jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Pour l’application du présent article, le producteur visé à l’article 75 est réputé détenir les unités de quota sur lesquelles il a un droit d’utilisation.
Décision 10591, a. 35; Décision 10892, a. 27; Décision 11418, a. 7; Décision 11517, a. 11.
62.3. À la date annoncée conformément à l’article 58.1, la Fédération tient une séance de vente de quota au cours de laquelle elle opère le jumelage des unités de quota offertes en vente et des offres d’achat reçues, selon les modalités suivantes:
1°  elle détermine le total des unités offertes en vente;
2°  elle répartit 40% du total des unités de quota offertes en vente en parts égales entre les offrants acheteurs détenant moins de 28 000 unités de quota à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation au moment de la séance, jusqu’à concurrence des quantités demandées;
3°  elle répartit le solde en parts égales entre tous les offrants acheteurs, y compris ceux visés au paragraphe 2, le cas échéant, jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Pour l’application du présent article, le producteur visé à l’article 75 est réputé détenir les unités de quota sur lesquelles il a un droit d’utilisation.
Décision 10591, a. 35; Décision 10892, a. 27; Décision 11418, a. 7.
62.3. Au plus tard le 15 mars, la Fédération tient une séance de vente de quota au cours de laquelle elle opère le jumelage des unités de quota offertes en vente et des offres d’achat reçues, selon les modalités suivantes:
1°  elle détermine le total des unités offertes en vente;
2°  elle répartit 40% du total des unités de quota offertes en vente en parts égales entre les offrants acheteurs détenant moins de 28 000 unités de quota à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation au moment de la séance, jusqu’à concurrence des quantités demandées;
3°  elle répartit le solde en parts égales entre tous les offrants acheteurs, y compris ceux visés au paragraphe 2, le cas échéant, jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Pour l’application du présent article, le producteur visé à l’article 75 est réputé détenir les unités de quota sur lesquelles il a un droit d’utilisation.
Décision 10591, a. 35; Décision 10892, a. 27.
62.3. Au plus tard le 15 mars, la Fédération tient une séance de vente de quota au cours de laquelle elle opère le jumelage des unités de quota offertes en vente et des offres d’achat reçues, selon les modalités suivantes:
1°  elle détermine le total des unités offertes en vente;
2°  elle répartit 40% du total des unités de quota offertes en vente en parts égales entre les offrants acheteurs détenant moins de 28 000 unités de quota au moment de la séance, jusqu’à concurrence des quantités demandées;
3°  elle répartit le solde en parts égales entre tous les offrants acheteurs, y compris ceux visés au paragraphe 2, le cas échéant, jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Pour l’application du présent article, le producteur visé à l’article 75 est réputé détenir les unités de quota sur lesquelles il a un droit d’utilisation.
Décision 10591, a. 35.